14. Les normes de qualité prévues aux dispositions des paragraphes 2 et 3 des articles 11 et 12 sont systématiquement mesurées.
Une analyse organoleptique est effectuée afin de vérifier l’absence de caractéristiques organoleptiques qui ne sont pas typiques à l’eau ou à l’eau d’érable concentrée.
Peut aussi être mesuré tout autre élément rendant l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée impropre à la consommation humaine.
Au besoin, l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée peut subir une analyse supplémentaire. Si elle est impropre à la consommation humaine, elle peut être commercialisée à d’autres fins prévues par la convention de mise en marché; sinon, elle est détruite.
12568Décision 12568, a. 14.